Code de la nationalité française · Article

Article 141

Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre III : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires.
  1. Titre VI : Du contentieux de la nationalité
  2. Chapitre III : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000049276857
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 141 du Code de la nationalité française (version du 20 octobre 1945)Légifrance →

1. La preuve d’un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit d’un exemplaire du Journal

2. officiel où le décret a été publié.

3. Si le décret a été pris à une époque où était publié le Bulletin des lois, la preuve peut en être faite par la production du numéro du Bulletin des lois où le décret a été inséré.

4. Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par une attestation constatant l’existence du décret et délivrée par le ministre de la justice à la demande de tout requérant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049276857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.