Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre III : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires.
Titre VI : Du contentieux de la nationalité
Chapitre III : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006524098
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 142 du Code de la nationalité française (version du 20 octobre 1945)Légifrance →
1. Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 30-1 du Code civil.
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