Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 1961 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre III : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires.
Titre VI : Du contentieux de la nationalité
Chapitre III : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006524100
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 144 du Code de la nationalité française (version du 23 décembre 1961)Légifrance →
1. Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
2. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 95.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 30-3 du Code civil.
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