Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre III : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires.
Titre VI : Du contentieux de la nationalité
Chapitre III : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000049277039
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 146 du Code de la nationalité française (version du 20 octobre 1945)Légifrance →
1. Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité française résulte d’un décret pris conformément aux dispositions des articles 91, 96, 97 et 98, la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à l’article 141.
2. Il en est de même du décret pris en application de l’article 88.
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