Code de la nationalité française · Article

Article 147

Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre III : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires.
  1. Titre VI : Du contentieux de la nationalité
  2. Chapitre III : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000049277043
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 147 du Code de la nationalité française (version du 20 octobre 1945)Légifrance →

1. Lorsque la nationalité française se perd autrement que par l’un des modes prévus aux articles 145 et 146, la preuve n’en peut résulter qu’en établissant l’existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049277043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.