Code de la nationalité française · Article

Article 148

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre III : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires.
  1. Titre VI : Du contentieux de la nationalité
  2. Chapitre III : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006524101
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 148 du Code de la nationalité française (version du 10 janvier 1973)Légifrance →

1. En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Français.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 30-4 du Code civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.