Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre IV : Des certificats de nationalité française
Titre VI : Du contentieux de la nationalité
Chapitre IV : Des certificats de nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000006524103
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 149 du Code de la nationalité française (version du 2 mars 1959)Légifrance →
1. Le juge du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 31 du Code civil.
Nota : Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, ces dispositions entrent en vigueur le 2 mars 1959.
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