Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1993 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000006524105
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 150 du Code de la nationalité française (version du 23 juillet 1993)Légifrance →
1. Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent code, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
2. Pour l'établissement du certificat de nationalité, le juge d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui, emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 31-2 du Code civil.
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