Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre IV : Des certificats de nationalité française
Titre VI : Du contentieux de la nationalité
Chapitre IV : Des certificats de nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000006524106
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 151 du Code de la nationalité française (version du 2 mars 1959)Légifrance →
1. Lorsque le juge du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité l'intéressé peut saisir le ministre de la justice qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 31-3 du Code civil.
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