Article abrogé, en vigueur du 1er août 1973 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementTitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires
IdentifiantLEGIARTI000006524107
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 152 du Code de la nationalité française (version du 1er août 1973)Légifrance →
1. Les Français originaires du territoire de la République francaise, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française.
2. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 32 du Code civil.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, l'entrée en vigueur de ces dispositions est reportée à l’expiration du sixième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel. Pendant ce délai, les personnes concernées pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960.
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