Article abrogé, en vigueur du 1er août 1973 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementTitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires
IdentifiantLEGIARTI000006524108
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 153 du Code de la nationalité française (version du 1er août 1973)Légifrance →
1. Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations.
2. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation.
3. Toutefois, l'autorisation ne sera pas exigée des personnes qui antérieurement à la date d'accession à l'indépendance du territoire où elles étaient domiciliées ont, soit exercé des fonctions ou mandats publics, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou, en temps de guerre, contracté un engagement dans les armées françaises ou alliées.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, l'entrée en vigueur de ces dispositions est reportée à l’expiration du sixième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel. Pendant ce délai, les personnes concernées pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960.
Conformément au second alinéa de l'article 24 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, Les droits acquis, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, par les personnes visées au présent article, ne sont pas modifiés quelle que soit la situation de ces personnes après l’expiration du délai de six mois prévu à l’alinéa 1er du présent article.
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