Code de la nationalité française · Article

Article 155

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1973 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
RattachementTitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires
IdentifiantLEGIARTI000006524110
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 155 du Code de la nationalité française (version du 1er août 1973)Légifrance →

1. La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 143, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 32-2 du Code civil.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, l'entrée en vigueur de ces dispositions est reportée à l’expiration du sixième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel. Pendant ce délai, les personnes concernées pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960.

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