Article abrogé, en vigueur du 1er août 1973 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementTitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires
IdentifiantLEGIARTI000006524112
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 155-1 du Code de la nationalité française (version du 1er août 1973)Légifrance →
1. Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat.
2. Conserve également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs (1) de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 32-3 du Code civil.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, l'entrée en vigueur de ces dispositions est reportée à l’expiration du sixième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel. Pendant ce délai, les personnes concernées pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960.
(1) NOTA - cf loi 74-631 1974-07-05 portant la majorité à dix-huit ans.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.