Code de la nationalité française · Article

Article 26

Article transféré, en vigueur du 23 décembre 1976 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes
  1. Titre II : De la nationalité française d'origine
  2. Chapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006523998
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 26 du Code de la nationalité française (version du 23 décembre 1976)Légifrance →

1. L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement.

2. La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 17 et 19, 21-1, 23 et 24 ci-dessus.

3. Toutefois, l'établissement de la qualité de français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 20 du Code civil.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006523998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.