Code de la nationalité française · Article

Article 52

Article abrogé, en vigueur du 8 janvier 1959 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Section 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité
  1. Titre III : De l'acquisition de la nationalité française
  2. Chapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française
  3. Section 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité
IdentifiantLEGIARTI000006524026
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 52 du Code de la nationalité française (version du 8 janvier 1959)Légifrance →

1. L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut réclamer la nationalité française par déclaration dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent code, si, au moment de sa déclaration, il a sa résidence en France et s'il a eu, depuis au moins cinq années, sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de la résidence, régie par des dispositions spéciales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.