Code de la nationalité française · Article

Article 54

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Section 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité
  1. Titre III : De l'acquisition de la nationalité française
  2. Chapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française
  3. Section 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité
IdentifiantLEGIARTI000006524028
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 54 du Code de la nationalité française (version du 10 janvier 1973)Légifrance →

1. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans, les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article précédent peuvent déclarer qu'elles réclament, au nom du mineur, la qualité de Français, à condition toutefois que le gardien de l'enfant, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française est , ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.