1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 57 et 105 l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
Code de la nationalité française · Article
Article 56
Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 1er janvier 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Section 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité
- Titre III : De l'acquisition de la nationalité française
- Chapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française
- Section 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité
IdentifiantLEGIARTI000006524031
Texte parentLEGITEXT000006071189
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