1. Le Gouvernement peut, par décret s'opposer à l'acquisition de la nationalité française dans un délai de six mois pour indignité ou pour défaut d'assimilation.
Code de la nationalité française · Article
Article 57
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Section 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité
- Titre III : De l'acquisition de la nationalité française
- Chapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française
- Section 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité
IdentifiantLEGIARTI000006524032
Texte parentLEGITEXT000006071189
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