Code de la nationalité française · Article
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementSection 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
- Titre III : De l'acquisition de la nationalité française
- Chapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française
- Section 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
IdentifiantLEGIARTI000006524036
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 61 du Code de la nationalité française (version du 10 janvier 1973)Légifrance →
1. Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
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