Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1993 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000006524037
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 62 du Code de la nationalité française (version du 23 juillet 1993)Légifrance →
1. Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63, 64 et 64-1, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 21-17 du Code civil.
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