Code de la nationalité française · Article

Article 64

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1993 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000006524039
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 64 du Code de la nationalité française (version du 23 juillet 1993)Légifrance →

1. Peut être naturalisé sans condition de stage :

2. 1° L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ;

3. 2° Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;

4. 3° (Supprimé) ;

5. 4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

6. 5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;

7. 6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'aprés avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent.

8. 7° L'étranger qui n'a pas procédé à la manifestation de volonté d'être Français prévue à l'article 44 avant l'âge de vingt et un ans.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 21-19 du Code civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.