Code de la nationalité française · Article

Article 64-1

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 1993 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Section 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
  1. Titre III : De l'acquisition de la nationalité française
  2. Chapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française
  3. Section 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
IdentifiantLEGIARTI000006524041
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 64-1 du Code de la nationalité française (version du 20 juillet 1993)Légifrance →

1. Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 21-20 du Code civil.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.