Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementSection 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Titre III : De l'acquisition de la nationalité française
Chapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française
Section 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
IdentifiantLEGIARTI000006524043
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 65 du Code de la nationalité française (version du 10 janvier 1973)Légifrance →
1. L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un d'un arrêté d'assignation à résidence n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été rapporté dans les formes où il est intervenu.
2. La résidence en France pendant la durée de la mesure administrative susvisée n'est pas prise en considération dans le calcul du stage prévu aux articles 62 et 63.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.