1. A l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l'article 64, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
Code de la nationalité française · Article
Article 66
Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 1974 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Section 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
- Titre III : De l'acquisition de la nationalité française
- Chapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française
- Section 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
IdentifiantLEGIARTI000006524044
Texte parentLEGITEXT000006071189
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