Code de la nationalité française · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 7 juillet 1974.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Section 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
  1. Titre III : De l'acquisition de la nationalité française
  2. Chapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française
  3. Section 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
IdentifiantLEGIARTI000049266664
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 67 du Code de la nationalité française (version du 10 janvier 1973)Légifrance →

1. Le mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.

2. Le mineur âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 64 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 53 et 54 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049266664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.