Code de la nationalité française · Article

Article 70

Article abrogé, en vigueur du 8 janvier 1959 au 23 décembre 1961.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Paragraphe 1er : Naturalisation
  1. Titre III : De l'acquisition de la nationalité française
  2. Chapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française
  3. Section 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
  4. Paragraphe 1er : Naturalisation
IdentifiantLEGIARTI000049266802
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 70 du Code de la nationalité française (version du 8 janvier 1959)Légifrance →

1. Nul ne peut être naturalisé, s’il n’est reconnu :

2. 1° Être sain d’esprit ;

3. 2° Ne pas présenter de danger pour la collectivité en raison de son état de santé physique.

4. Toutefois, celte seconde condition n’est pas exigée de l’étranger susceptible de bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l’article 64.

5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’étranger dont l’affection a été contractée au service ou dans l'intérêt de la France. La naturalisation, dans ce cas, ne peut être accordée qu’après avis conforme du conseil d’Etat, sur le rapport motivé du ministre compétent. Toutefois, la naturalisation des pensionnés de guerre n’est pas soumise à cette formalité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049266802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.