Code de la nationalité française · Article

Article 73

Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Paragraphe 2 : Réintégrations
  1. Titre III : De l'acquisition de la nationalité française
  2. Chapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française
  3. Section 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
  4. Paragraphe 2 : Réintégrations
IdentifiantLEGIARTI000049266862
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 73 du Code de la nationalité française (version du 20 octobre 1945)Légifrance →

1. La réintégration peut être obtenu à tout âge et sans condition de stage.

2. Toutefois, nul ne peut être réintégré s’il n’a en France sa résidence au moment de la réintégration.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049266862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.