Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementParagraphe 2 : Réintégrations
Titre III : De l'acquisition de la nationalité française
Chapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française
Section 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Paragraphe 2 : Réintégrations
IdentifiantLEGIARTI000049266889
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 76 du Code de la nationalité française (version du 20 octobre 1945)Légifrance →
1. Les individus visés à l’article précédent peuvent toutefois obtenir la réintégration :
2. 1° S’ils ont contracté en temps de guerre un engagement volontaire dans les années françaises ou alliées ;
3. 2° S’ils ont servi en temps de guerre dans l’armée française et si la qualité de combattant leur a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;
4. 3° S’ils ont rendu des services exceptionnels à la France ou si leur réintégration présente pour la France un intérêt exceptionnel.
5. Dans ce cas, la réintégration ne peut être accordée qu’après avis conforme du conseil d’Etat sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.
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