Code de la nationalité française · Article

Article 78

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Section 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française
  1. Titre III : De l'acquisition de la nationalité française
  2. Chapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française
  3. Section 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000006524048
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 78 du Code de la nationalité française (version du 10 janvier 1973)Légifrance →

1. Est assimilé à résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française :

2. 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ;

3. 2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ;

4. 3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre du service national actif.

5. L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 21-26 du Code civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.