Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 9 décembre 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre II : Des effets de l'acquisition de la nationalité française
Titre III : De l'acquisition de la nationalité française
Chapitre II : Des effets de l'acquisition de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000049267502
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 81 du Code de la nationalité française (version du 10 janvier 1973)Légifrance →
1. L’étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :
2. 1° Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité de Français est nécessaire ;
3. 2° Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat.
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