1. L’incapacité prévue à l’article 81-2° n’est pas applicable pour l’accès aux emplois ne conduisant pas à pension du régime général de retraite des fonctionnaires de l’Etat et n’entraînant pas de titularisation, notamment aux emplois occupés en qualité d’auxiliaires, de contractuels, d’aides ou de temporaires.
Code de la nationalité française · Article
Article 82-1
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 9 décembre 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre II : Des effets de l'acquisition de la nationalité française
- Titre III : De l'acquisition de la nationalité française
- Chapitre II : Des effets de l'acquisition de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000049267557
Texte parentLEGITEXT000006071189
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