1. Le naturalisé qui a rendu des services importants ou celui dont l’activité professionnelle présenterait pour le pays un intérêt particulier, peut être relevé des incapacités prévues à l’article 81 ou de celles prévues par des lois spéciales, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Code de la nationalité française · Article
Article 83
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 9 décembre 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre II : Des effets de l'acquisition de la nationalité française
- Titre III : De l'acquisition de la nationalité française
- Chapitre II : Des effets de l'acquisition de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000049267603
Texte parentLEGITEXT000006071189
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