Code de la nationalité française · Article

Article 83

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 9 décembre 1983.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre II : Des effets de l'acquisition de la nationalité française
  1. Titre III : De l'acquisition de la nationalité française
  2. Chapitre II : Des effets de l'acquisition de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000049267603
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 83 du Code de la nationalité française (version du 10 janvier 1973)Légifrance →

1. Le naturalisé qui a rendu des services importants ou celui dont l’activité professionnelle présenterait pour le pays un intérêt particulier, peut être relevé des incapacités prévues à l’article 81 ou de celles prévues par des lois spéciales, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049267603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.