Code de la nationalité française · Article

Article 87

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre Ier : De la perte de la nationalité française
  1. Titre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
  2. Chapitre Ier : De la perte de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000006524055
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 87 du Code de la nationalité française (version du 10 janvier 1973)Légifrance →

1. Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent code.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 23 du Code civil.
Nota : Conformément à l'article 22 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, au sens du présent article, tel qu’il résulte du texte en vigueur avant la promulgation de laite loi, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l’acquisition d’une nationalité étrangère doit s’entendre d’un acte positif ayant pour but principal l’acquisition de cette nationalité. La perte de la nationalité française ne peut résulter du non-usage d’une faculté de répudiation offerte par la loi du pays dont la nationalité est conférée à l’intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.