Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre Ier : De la perte de la nationalité française
Titre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
Chapitre Ier : De la perte de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000006524056
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 88 du Code de la nationalité française (version du 10 janvier 1973)Légifrance →
1. La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 23-1 du Code civil.
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