Code de la nationalité française · Article

Article 88

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre Ier : De la perte de la nationalité française
  1. Titre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
  2. Chapitre Ier : De la perte de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000006524056
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 88 du Code de la nationalité française (version du 10 janvier 1973)Légifrance →

1. La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 23-1 du Code civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.