Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre Ier : De la perte de la nationalité française
Titre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
Chapitre Ier : De la perte de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000006524057
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 89 du Code de la nationalité française (version du 10 janvier 1973)Légifrance →
1. Les Français de sexe masculin de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 87 et 88 ci-dessus que s'ils ont satisfait aux obligations de service actif imposées par le Code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 23-2 du Code civil.
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