Code de la nationalité française · Article
Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre Ier : Perte de la nationalité française
- Titre IV : De la perte et de la déchéance de la nationalité française
- Chapitre Ier : Perte de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000049270038
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 92 du Code de la nationalité française (version du 20 octobre 1945)Légifrance →
1. Le Français qui perd la nationalité française est libéré de son allégeance à l’égard de la France :
2. 1° Dans le cas prévu aux articles 87 et 88 à la date de l’acquisition de la nationalité étrangère ;
3. 2° Dans le cas de répudiation de la nationalité française à la date à laquelle il a souscrit la déclaration à cet effet ;
4. 3° Dans le cas prévu à l'article 91 à la date du décret 1 autorisant à perdre la qualité de Français.
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