Code de la nationalité française · Article

Article 94

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
Rattachement
Chapitre Ier : De la perte de la nationalité française
  1. Titre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
  2. Chapitre Ier : De la perte de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000006524061
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 94 du Code de la nationalité française (version du 10 janvier 1973)Légifrance →

1. En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 101 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger.

2. Toutefois, les Français de sexe masculin âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils ont satisfait aux obligations du service actif imposées par le Code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 23-5 du Code civil.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.