Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1984 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre Ier : De la perte de la nationalité française
Titre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
Chapitre Ier : De la perte de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000006524063
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 96 du Code de la nationalité française (version du 10 mai 1984)Légifrance →
1. Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu la qualité de Français.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 23-7 du Code civil.
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