Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre Ier : De la perte de la nationalité française
Titre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
Chapitre Ier : De la perte de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000006524064
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 97 du Code de la nationalité française (version du 10 janvier 1973)Légifrance →
1. Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.
2. L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.
3. Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 23-8 du Code civil.
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