Code de la nationalité française · Article
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre Ier : De la perte de la nationalité française
- Titre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
- Chapitre Ier : De la perte de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000006524065
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 97-1 du Code de la nationalité française (version du 10 janvier 1973)Légifrance →
1. La perte de la nationalité française prend effet :
2. 1° Dans le cas prévu à l'article 87 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;
3. 2° Dans le cas prévu aux articles 90 et 94 à la date de la déclaration ;
4. 3° Dans le cas prévu aux articles 91, 96 et 97 à la date du décret ;
5. 4° Dans les cas prévus à l'article 95 au jour fixé par le jugement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.