Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la nationalité française
RattachementChapitre II : De la réintégration dans la nationalité française
Titre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
Chapitre II : De la réintégration dans la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000006524069
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 97-4 du Code de la nationalité française (version du 10 janvier 1973)Légifrance →
1. Les personnes qui, alors qu'elles étaient françaises d'origine, ont perdu leur nationalité à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions des articles 58 et 79, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 101 et suivants.
2. Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 24-2 du Code civil.
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