1. En matière civile, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal judiciaire les titulaires d'un diplôme mentionné à l'article R. 123-39, validant une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
2. 1° Droit des successions ;
3. 2° Droit des régimes matrimoniaux ;
4. 3° Réparation juridique du dommage corporel ;
5. 4° Droit des obligations ;
6. 5° Droit de la responsabilité ;
7. 6° Immobilier ;
8. 7° Environnement ;
9. 8° Droit du travail ;
10. 9° Droit commercial ;
11. 10° Droit des sociétés ;
12. 11° Droit des affaires ;
13. 12° Droit bancaire ;
14. 13° Droit des assurances ;
15. 14° Droit de la concurrence ;
16. 15° Propriété intellectuelle, littéraire ou artistique ;
17. 16° Comptabilité ;
18. 17° Finance ;
19. 18° Gestion des entreprises ;
20. 19° Santé et médecine humaine ;
21. 20° Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;
22. 21° Construction immobilière, architecture, ingénierie, travaux publics, génie civil ;
23. 22° Transport, équipements de transport, de levage et de manutention ;
24. 23° Nouvelles technologies de l'information et de la communication.