RattachementSection 2 : De l'obligation de formation initiale
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
Section 2 : De l'obligation de formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000049682270
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle D218-15 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. A l'issue de la formation, et sous réserve d'assiduité, l'Ecole nationale de la magistrature remet à l'assesseur une attestation individuelle de formation, justificative de la réalisation de son obligation de formation. Elle en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-520 du 6 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles sont applicables aux assesseurs dont la nomination est intervenue avant le 1er janvier 2025, qui disposent d'un délai de douze mois à compter de cette date pour satisfaire à l'obligation de formation.
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