Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-Section 1 : Le livre foncier
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle
Section 2 : Organisation et fonctionnement
Sous-Section 1 : Le livre foncier
IdentifiantLEGIARTI000031326789
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle D223-9 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er novembre 2015)Légifrance →
1. La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d'appel désigné à cette fin par le premier président. Ce magistrat est assisté du directeur des services de greffe judiciaires vérificateur. Il peut faire procéder, par celui-ci, à des investigations déterminées.
2. Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magistrats et greffiers intéressés.
3. Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Le premier président se prononce sur les désaccords que ces derniers pourraient manifester.
4. Le directeur des services de greffe judiciaires vérificateur procède pareillement en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il demande, en cas de nécessité, au procureur général de se prononcer.