Code de l'organisation judiciaire · Article

Article D311-12-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
  3. TITRE IER : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre Ier : Compétence
  5. Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
IdentifiantLEGIARTI000039066880
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle D311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article L. 311-15 compétentes pour connaître des décisions rendues par les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.

Nota : Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039066880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.