RattachementSection 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
Partie réglementaire
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
TITRE IER : LA COUR D'APPEL
Chapitre Ier : Compétence
Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
IdentifiantLEGIARTI000039066880
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle D311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article L. 311-15 compétentes pour connaître des décisions rendues par les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.
Nota : Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
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