RattachementChapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
Partie réglementaire
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
TITRE IER : LA COUR D'APPEL
Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000052543333
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle D314-11 du Code de l'organisation judiciaire (version du 10 novembre 2025)Légifrance →
1. Les agents délégués perçoivent les mêmes indemnités que celles prévues pour les agents de leur catégorie affectés dans le territoire du lieu de délégation.
2. Leurs frais de mission sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
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