Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L111-12-1

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
  3. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000044557655
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L111-12-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 24 décembre 2021)Légifrance →

1. Sans préjudice du code de la santé publique et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par dérogation à l'article L. 111-12 du présent code, le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition.

2. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044557655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.