Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L122-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 1 : Organisation
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
  3. TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
  4. Chapitre II : Le ministère public
  5. Section 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000038312870
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L122-3 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général.

Numérotation : Avant le 9 juin 2006, ce texte figurait à l'article L213-4 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au XVIII de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. Conformément à l’article 1er du décret n° 2019-628 du 24 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038312870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.