Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L123-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre III : Le greffe
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
  3. TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
  4. Chapitre III : Le greffe
IdentifiantLEGIARTI000053223948
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L123-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.

Numérotation : Avant le 9 juin 2006, ce texte figurait aux articles L811-1 et L831-1 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053223948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.