RattachementChapitre IV : Siège et ressort des juridictions
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
IdentifiantLEGIARTI000042146721
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L124-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 25 juillet 2020)Légifrance →
1. Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d'appel.
2. Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour.
3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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