Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L124-1

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2020.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
  3. TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
  4. Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
IdentifiantLEGIARTI000042146721
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L124-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 25 juillet 2020)Légifrance →

1. Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d'appel.

2. Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour.

3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042146721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.